C-24.2, r. 47.1 - Règlement sur les véhicules à basse vitesse

Texte complet
35. Les batteries susceptibles de produire des gaz installées dans un véhicule à basse vitesse doivent l’être dans des compartiments étanches ventilés par l’air extérieur à l’habitacle.
D. 752-2017, a. 35.
En vig.: 2017-07-19
35. Les batteries susceptibles de produire des gaz installées dans un véhicule à basse vitesse doivent l’être dans des compartiments étanches ventilés par l’air extérieur à l’habitacle.
D. 752-2017, a. 35.